Inscription sur les listes électorales

Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales.

Comment vérifier son inscription ?

Il est désormais possible pour toute personne de vérifier si son inscription sur la liste électorale a bien été prise en compte en mairie.
Il suffit d’accéder au site en fournissant les nom, prénoms et date de naissance de la personne concernée.

Vérifier votre situation électorale

Fiche pratique

Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

Vérifié le 05/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d'un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l'année) ou en jours (sur l'année).

La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.

Les conditions applicables au salarié sont fixées :

  • Soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
  • Soit par une convention ou un accord de branche

L'accord du salarié est obligatoire.

Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé par l'accord collectif :

  • Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année.

Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au maximum.

Toutefois, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :

  • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
  • de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

Repos

Le salarié bénéficie d'un certain de nombre de jours de repos, prévus à l'avance.

Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur.

La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année, sauf si l'accord ou la convention applicable dans l'entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

Rémunération

La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

La rémunération du salarié fait l'objet d'un entretien annuel avec l'employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l'entreprise).

Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud'hommes pour demander une indemnité.

Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

Droits RTT d'un salarié au forfait jour

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

  • Détermination du nombre de jours dans l'année
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés
  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Soit pour l'année 2023 : 365 - (218 + 105 + 25 + 9) = 8.

Ainsi, pour 2023, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 8.

 À noter

Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.

Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d'heures supplémentaires prévisibles.

Si l'entreprise a une forte activité en fin d'année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l'avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

L'accord du salarié est obligatoire.

Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé par l'accord collectif :

  • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
  • Salariés ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

Tout salarié peut bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l'avance un certain nombre d'heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise.

Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

En cas d’erreur ou de rectification à apporter sur votre état-civil, vous avez la possibilité de le faire en ligne.
Votre acte de naissance sera à scanner à l’appui de votre demande.

Demande de correction d'état civil

Fiche pratique

Durée du travail du salarié : convention de forfait en heures ou en jours

Vérifié le 05/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La convention de forfait est un document qui prévoit une durée du travail différente de la durée légale ou conventionnelle, sur la base d'un forfait établi en heures (sur la semaine, le mois ou l'année) ou en jours (sur l'année).

La convention individuelle de forfait en jours est un document établi par écrit, qui formalise les conditions permettant au salarié de travailler dans le cadre d'un forfait en jours.

Les conditions applicables au salarié sont fixées :

  • Soit par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
  • Soit par une convention ou un accord de branche

L'accord du salarié est obligatoire.

Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

Seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé par l'accord collectif :

  • Cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et non soumis à un système de pointage (manuel, automatique ou informatique)
  • Salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année.

Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 218 jours au maximum.

Toutefois, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) peut fixer un nombre de jours de travail inférieur à 218.

Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, l'employeur doit s'assurer régulièrement :

  • que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail
  • de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle

Repos

Le salarié bénéficie d'un certain de nombre de jours de repos, prévus à l'avance.

Toutefois, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos.

En contrepartie, il bénéficie d'une majoration de son salaire pour les jours de travail supplémentaires. Un accord doit alors être établi par écrit entre le salarié et l'employeur.

La majoration de salaire est précisée par un avenant à la convention individuelle de forfait. Son taux est au minimum fixé à 10%.

Si le salarié renonce à une partie des jours de repos, il ne peut pas travailler plus de 235 jours dans l'année, sauf si l'accord ou la convention applicable dans l'entreprise prévoit une durée différente (supérieure ou inférieure).

Dans tous les cas, le nombre de jours travaillés ne doit pas remettre en cause les garanties du salarié en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

Rémunération

La rémunération du salarié doit tenir compte de la charge de travail imposée au salarié en forfait jours.

La rémunération du salarié fait l'objet d'un entretien annuel avec l'employeur (sauf conditions différentes prévues par accord ou convention applicable dans l'entreprise).

Si la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes imposées au salarié, celui-ci peut saisir le conseil des prud'hommes pour demander une indemnité.

Cette indemnité est calculée en fonction du préjudice subi.

Droits RTT d'un salarié au forfait jour

Le calcul du nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT) dans le cadre de la convention individuelle de forfait est réalisé dans les conditions suivantes :

  • Détermination du nombre de jours dans l'année
  • Déduction du nombre de jours maximum de travail dans l'année
  • Déduction des jours de repos hebdomadaires (nombre de samedi et dimanche)
  • Déduction des jours ouvrés de congés payés
  • Déduction des jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi

Soit pour l'année 2023 : 365 - (218 + 105 + 25 + 9) = 8.

Ainsi, pour 2023, le nombre de jours de RTT pour un salarié au forfait jour est de 8.

 À noter

Si une catégorie de travailleurs bénéficie de jours fériés supplémentaires compte tenu de leur lieu de travail (par exemple en Alsace -Moselle), ils doivent être pris en compte pour déterminer le nombre de jours de RTT.

Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d'heures supplémentaires prévisibles.

Si l'entreprise a une forte activité en fin d'année, il est possible, par exemple, de signer une convention prévoyant à l'avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

Le forfait en heures est hebdomadaire, mensuel ou annuel.

L'accord du salarié est obligatoire.

Le salarié doit signer la convention individuelle de forfait.

Seuls les salariés suivants peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l'année, dans la limite du nombre d'heures fixé par l'accord collectif :

  • Cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
  • Salariés ayant une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps

Tout salarié peut bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

La durée de travail est fixée dans la convention individuelle de forfait. Elle prévoit à l'avance un certain nombre d'heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise.

Si la convention de forfait prévoit des heures supplémentaires, des majorations sont dues.

Comment s’inscrire ?

1 – S’adresser à la mairie

4, place de l’Eglise

Tél : 02 99 19 19 00

2 – En ligne

Sur le site service-public.fr, gratuit et sécurisé. Un seul impératif : numériser les pièces à joindre à la demande.

Pièces à fournir (ou à numériser) :

  • L’original ou la copie (recto-verso) de sa Carte Nationale d’Identité ou de son passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à vos nom et prénom, par exemple :
    • Attestation ou facture eau / gaz / électricité
    • Facture de téléphone fixe ou internet (facture de portable non recevable)
    • Attestation assurance habitation
    • Bulletin de salaire ou titre de pension
    • Quittance de loyer non manuscrite (établie par un organisme et non par un particulier)
    • Les deux derniers relevés de taxes foncières ou de taxe d’habitation

Inscription d’office des jeunes de 18 ans

Les jeunes atteignant la majorité, qui ont été recensés auprès de leur Mairie en vue de la journée défense et citoyenneté (J.D.C) et qui remplissent les autres conditions prescrites par la loi pour être électeur, sont normalement inscrits d’office sur les listes électorales de leur commune de domicile.
Les fichiers utilisés pour l’inscription des jeunes de 18 ans pouvant être incomplets, il est préférable de se renseigner auprès de la mairie pour vérifier que l’inscription a été effectuée.

Jeune majeur de moins de 26 ans

Jeunes majeurs de moins de 26 ans qui souhaitent s’inscrire sur la liste électorale de la commune où leurs parents ont leur domicile réel ou y habitent depuis 6 mois au moins.

Pièces à fournir :

  • L’original ou la copie (recto-verso) de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois attestant du domicile réel de vos parents dans la commune :
  • Un document attestant de votre lien de filiation (copie du livret de famille, acte de naissance avec indication de la filiation)

Personne hébergée chez un tiers

Pièces à fournir :

  • L’original ou la copie (recto-verso) de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
  • Un certificat d’hébergement établi par la personne qui vous héberge. Ce document doit être signé et daté de moins de 3 mois.
  • Une copie de la carte d’identité ou du passeport de la personne qui vous héberge
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom de l’hébergeant.
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom de l’hébergé (attestation de sécurité sociale, mutuelle, téléphone portable, avis d’imposition, courrier de Pôle Emploi…)

Majeur sous tutelle privé de droit de vote par décision de justice

La loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 d’application immédiate a pour effet de rendre leur droit de vote aux majeurs sous tutelle privés de ce droit par une décision de justice. Si vous êtes dans cette situation, merci de bien vouloir contacter le service élections.

En cas de changement de domicile sur la commune

L’électeur qui change de domicile au sein d’une même commune doit, même s’il ne change pas de bureau de vote, avertir la mairie de sa nouvelle adresse.