Inscription sur les listes électorales

Pour voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales.

Comment vérifier son inscription ?

Il est désormais possible pour toute personne de vérifier si son inscription sur la liste électorale a bien été prise en compte en mairie.
Il suffit d’accéder au site en fournissant les nom, prénoms et date de naissance de la personne concernée.

Vérifier votre situation électorale

Fiche pratique

Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Vérifié le 11/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Le tribunal de police est compétent pour juger les infractions pénales les moins graves : les contraventions. Dans les cas les plus simples, le procureur de la République peut décider d'une procédure sans audience sous la forme d'une ordonnance pénale. Les contraventions les plus complexes peuvent donner lieu à une procédure ordinaire devant le tribunal de police. La victime peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.

Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1ère à la 5è classe.

Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation du véhicule, confiscation de l'arme, retrait du permis de chasse, interdiction d'émettre des chèques..).

Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être l'un des suivants :

  • Lieu de l'infraction
  • Lieu de la résidence de l'auteur des faits
  • Lieu du siège de l'entreprise

Où s’adresser ?

Le tribunal de police est saisi selon l'une des procédures suivantes :

  • Citation ou convocation écrite du procureur de la République
  • Citation directe à l'initiative de la victime de l'infraction
  • Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
  • Comparution volontaire de l'auteur des faits suite à l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la République

Où s’adresser ?

Le président d'audience entend les parties (prévenu, partie civile) et les éventuels témoins.

Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

L'avocat n'est pas obligatoire pour les parties.

Où s’adresser ?

Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.

  À savoir

les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Cela veut dire qu'il faut rapporter des témoignages ou des écrits pour prouver le contraire.

Le président du tribunal rend un jugement sur les infractions et les dommages et intérêts demandés par la partie civile.

Il peut décider immédiatement ou rendre sa décision à une date ultérieure, qu'il fixe.

Il peut prononcer une peine d'amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s'agir d'une suspension du permis de conduire, de l'immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser. Il peut prononcer une interdiction d'émettre des chèques ou une confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).

Si le prévenu n'a pas commis d'infraction, il prononce sa relaxe.

La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision.

Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l'audience.

Le jugement peut être contesté en faisant appel si c'est une contravention  de 5ème classe. Le pourvoi en cassation est possible pour contester les contraventions de la 1ere à la 4ème classe. L'opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

  • Les décisions pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées.

    Il s'agit des jugements contradictoires (présence à l'audience) et des jugements contradictoires à signifier (absence à l'audience).

    L'appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5ème classe (peine encourue jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

    Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d'amende supérieure à 150 €.

    L'appel peut être formé par les personnes suivantes :

    Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

    La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

    Où s’adresser ?

    L'affaire est rejugée par la cour d'appel.

  • L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

    L'opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

    Les parties ont 10 jours à compter de la signification du jugement pour faire opposition.

    L'opposition se forme soit :

    • Par lettre adressée au greffe qui a rendu l'ordonnance pénale (le cachet de la poste prouve la date)
    • Soit par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre. Elle est signée par le prévenu ou son avocat.

    Où s’adresser ?

  • Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort. Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1ere à la 4ème classe (jusqu'à1 500 € d'amende).

    Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

    Le pourvoi en cassation se fait au greffe du tribunal de police.

    Où s’adresser ?

     À noter

    la cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l'affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts.

L'avocat n'est pas obligatoire.

Si ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.

La victime peut demander des dommages et intérêts au moment où elle dépose plainte ou par écrit avant l'audience. Elle peut également les demander le jour de l'audience.

Dans certains cas, par exemple pour les contraventions de la 5è classe, elle peut demander le remboursement de frais irrépétibles. Il s'agit des dépenses occasionnées par le procès (honoraires d'avocat, frais de déplacement).

Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi).

Où s’adresser ?

  À savoir

en cas de procédure abusive, le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité. Elle est à la charge de l'État ou de la partie civile si cette dernière a engagé les poursuites par citation directe.

En cas d’erreur ou de rectification à apporter sur votre état-civil, vous avez la possibilité de le faire en ligne.
Votre acte de naissance sera à scanner à l’appui de votre demande.

Demande de correction d'état civil

Fiche pratique

Déroulement de la procédure devant le tribunal de police

Vérifié le 11/03/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

Le tribunal de police est compétent pour juger les infractions pénales les moins graves : les contraventions. Dans les cas les plus simples, le procureur de la République peut décider d'une procédure sans audience sous la forme d'une ordonnance pénale. Les contraventions les plus complexes peuvent donner lieu à une procédure ordinaire devant le tribunal de police. La victime peut se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice.

Le tribunal de police est compétent pour juger les auteurs de contraventions de police de la 1ère à la 5è classe.

Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.

Elles peuvent être associées à des peines complémentaires (suspension de permis, immobilisation du véhicule, confiscation de l'arme, retrait du permis de chasse, interdiction d'émettre des chèques..).

Le procureur de la République saisit le tribunal de police compétent, qui peut être l'un des suivants :

  • Lieu de l'infraction
  • Lieu de la résidence de l'auteur des faits
  • Lieu du siège de l'entreprise

Où s’adresser ?

Le tribunal de police est saisi selon l'une des procédures suivantes :

  • Citation ou convocation écrite du procureur de la République
  • Citation directe à l'initiative de la victime de l'infraction
  • Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
  • Comparution volontaire de l'auteur des faits suite à l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la République

Où s’adresser ?

Le président d'audience entend les parties (prévenu, partie civile) et les éventuels témoins.

Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.

Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.

L'avocat n'est pas obligatoire pour les parties.

Où s’adresser ?

Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.

La parole est donnée en dernier lieu au prévenu.

  À savoir

les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers de police judiciaire font foi jusqu'à preuve du contraire. Cela veut dire qu'il faut rapporter des témoignages ou des écrits pour prouver le contraire.

Le président du tribunal rend un jugement sur les infractions et les dommages et intérêts demandés par la partie civile.

Il peut décider immédiatement ou rendre sa décision à une date ultérieure, qu'il fixe.

Il peut prononcer une peine d'amende et éventuellement une peine complémentaire. Il peut s'agir d'une suspension du permis de conduire, de l'immobilisation du véhicule, du retrait du permis de chasser. Il peut prononcer une interdiction d'émettre des chèques ou une confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).

Si le prévenu n'a pas commis d'infraction, il prononce sa relaxe.

La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.

Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision.

Elle dépend du fait que la personne ait été correctement convoquée et de sa présence ou non à l'audience.

Le jugement peut être contesté en faisant appel si c'est une contravention  de 5ème classe. Le pourvoi en cassation est possible pour contester les contraventions de la 1ere à la 4ème classe. L'opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

  • Les décisions pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels les parties ont été régulièrement convoquées.

    Il s'agit des jugements contradictoires (présence à l'audience) et des jugements contradictoires à signifier (absence à l'audience).

    L'appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5ème classe (peine encourue jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).

    Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d'amende supérieure à 150 €.

    L'appel peut être formé par les personnes suivantes :

    Le délai pour faire appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).

    La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.

    Où s’adresser ?

    L'affaire est rejugée par la cour d'appel.

  • L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.

    L'opposition concerne les jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).

    Les parties ont 10 jours à compter de la signification du jugement pour faire opposition.

    L'opposition se forme soit :

    • Par lettre adressée au greffe qui a rendu l'ordonnance pénale (le cachet de la poste prouve la date)
    • Soit par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre. Elle est signée par le prévenu ou son avocat.

    Où s’adresser ?

  • Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort. Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1ere à la 4ème classe (jusqu'à1 500 € d'amende).

    Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.

    Le pourvoi en cassation se fait au greffe du tribunal de police.

    Où s’adresser ?

     À noter

    la cour de cassation ne juge pas une nouvelle fois l'affaire. Elle vérifie que la loi et la procédure ont été bien respectées.

La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts.

L'avocat n'est pas obligatoire.

Si ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle pour prendre en charge tout ou partie de ces frais.

La victime peut demander des dommages et intérêts au moment où elle dépose plainte ou par écrit avant l'audience. Elle peut également les demander le jour de l'audience.

Dans certains cas, par exemple pour les contraventions de la 5è classe, elle peut demander le remboursement de frais irrépétibles. Il s'agit des dépenses occasionnées par le procès (honoraires d'avocat, frais de déplacement).

Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi).

Où s’adresser ?

  À savoir

en cas de procédure abusive, le prévenu relaxé peut réclamer une indemnité. Elle est à la charge de l'État ou de la partie civile si cette dernière a engagé les poursuites par citation directe.

Comment s’inscrire ?

1 – S’adresser à la mairie

4, place de l’Eglise

Tél : 02 99 19 19 00

2 – En ligne

Sur le site service-public.fr, gratuit et sécurisé. Un seul impératif : numériser les pièces à joindre à la demande.

Pièces à fournir (ou à numériser) :

  • L’original ou la copie (recto-verso) de sa Carte Nationale d’Identité ou de son passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois établi à vos nom et prénom, par exemple :
    • Attestation ou facture eau / gaz / électricité
    • Facture de téléphone fixe ou internet (facture de portable non recevable)
    • Attestation assurance habitation
    • Bulletin de salaire ou titre de pension
    • Quittance de loyer non manuscrite (établie par un organisme et non par un particulier)
    • Les deux derniers relevés de taxes foncières ou de taxe d’habitation

Inscription d’office des jeunes de 18 ans

Les jeunes atteignant la majorité, qui ont été recensés auprès de leur Mairie en vue de la journée défense et citoyenneté (J.D.C) et qui remplissent les autres conditions prescrites par la loi pour être électeur, sont normalement inscrits d’office sur les listes électorales de leur commune de domicile.
Les fichiers utilisés pour l’inscription des jeunes de 18 ans pouvant être incomplets, il est préférable de se renseigner auprès de la mairie pour vérifier que l’inscription a été effectuée.

Jeune majeur de moins de 26 ans

Jeunes majeurs de moins de 26 ans qui souhaitent s’inscrire sur la liste électorale de la commune où leurs parents ont leur domicile réel ou y habitent depuis 6 mois au moins.

Pièces à fournir :

  • L’original ou la copie (recto-verso) de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
  • Justificatif de domicile de moins de 3 mois attestant du domicile réel de vos parents dans la commune :
  • Un document attestant de votre lien de filiation (copie du livret de famille, acte de naissance avec indication de la filiation)

Personne hébergée chez un tiers

Pièces à fournir :

  • L’original ou la copie (recto-verso) de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre passeport. Ces documents doivent être en cours de validité ou avoir expirés depuis moins de 5 ans à la date du dépôt de la demande d’inscription sur la liste électorale.
  • Un certificat d’hébergement établi par la personne qui vous héberge. Ce document doit être signé et daté de moins de 3 mois.
  • Une copie de la carte d’identité ou du passeport de la personne qui vous héberge
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom de l’hébergeant.
  • Un justificatif de domicile de moins de 3 mois aux nom et prénom de l’hébergé (attestation de sécurité sociale, mutuelle, téléphone portable, avis d’imposition, courrier de Pôle Emploi…)

Majeur sous tutelle privé de droit de vote par décision de justice

La loi n° 2019-22 du 23 mars 2019 d’application immédiate a pour effet de rendre leur droit de vote aux majeurs sous tutelle privés de ce droit par une décision de justice. Si vous êtes dans cette situation, merci de bien vouloir contacter le service élections.

En cas de changement de domicile sur la commune

L’électeur qui change de domicile au sein d’une même commune doit, même s’il ne change pas de bureau de vote, avertir la mairie de sa nouvelle adresse.